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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 80 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) La Régie peut, par dérogation à l’article 122, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe 79(1).

  • 1988, ch. 28, art. 80
  • 2024, ch. 20, art. 204

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