Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 89 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :
Note marginale :Licences de stockage souterrain
89 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, la Régie peut, aux conditions qu’elle juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’elle peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.
- 1988, ch. 28, art. 89
- 2024, ch. 20, art. 204
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