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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

director

administrateur Membre du conseil. (director)

comité de direction

Executive Committee

comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)

conseil

Board of Directors or Board

conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)

établissement de crédit

lending institution

établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)

hypothèque

mortgage

hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)

lois sur l’habitation

Housing Acts

lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

President

président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)

Société

Corporation

Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)

  • S.R., ch. C-16, art. 2
  • 1978-79, ch. 16, art. 12

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