Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur
director
administrateur Membre du conseil. (director)
comité de direction
Executive Committee
comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)
conseil
Board of Directors or Board
conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)
établissement de crédit
lending institution
établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)
hypothèque
mortgage
hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)
lois sur l’habitation
Housing Acts
lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président
President
président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)
Société
Corporation
Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)
- S.R., ch. C-16, art. 2
- 1978-79, ch. 16, art. 12
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