Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
21 (1) La Société peut, sous réserve des limites fixées par le gouverneur en conseil, contracter des emprunts auprès de Sa Majesté.
Note marginale :Idem
(2) Elle peut aussi contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
a) quinze milliards de dollars;
b) les montants supplémentaires autorisés par le Parlement pour l’application du présent article par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Titres de créance
(3) La Société peut émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.
Note marginale :Répartition des frais d’emprunts
(4) La Société peut, dans le calcul de ses coûts de fonctionnement, répartir de la façon qu’elle juge indiquée les frais relatifs à ses emprunts.
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 21
- 1992, ch. 32, art. 1
- 1999, ch. 27, art. 32
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