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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 63 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) L’intéressé peut demander, sur appel formé en application de l’article 48 de la Loi sur la Cour fédérale, l’annulation ou la modification de la cotisation confirmée ou modifiée par le ministre en application du paragraphe 62(2). L’appel peut également être formé si le ministre n’a pas avisé l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai d’appel est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expédition de l’avis de la décision du ministre ou, en l’absence d’avis, de cent quatre-vingts jours à compter de l’expédition de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (3) La Cour fédérale avise sans délai le ministre de tout appel. Celui-ci, sur réception de l’avis, fait parvenir au tribunal des doubles des rapports, déclarations, avis de cotisation et d’opposition et autres documents pertinents.

  • Note marginale :Décision

    (4) La Cour fédérale peut rejeter l’appel ou l’accueillir et modifier ou annuler la cotisation et rendre toute ordonnance d’application nécessaire.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) L’audience peut, à la demande d’une partie, se dérouler à huis clos.


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