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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Conseil

Conseil Le Conseil de l’étude de l’environnement visé au paragraphe 78(1). (Board)

fonds

fonds Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1). (Fund)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

région

région Région désignée par règlement. (French version only)

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 75
  • 1994, ch. 41, art. 15

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