Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
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PARTIE 1Fourniture de matériel de défense (suite)
Approvisionnement pour la défense (suite)
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
25 (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.
Note marginale :Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Note marginale :Procédures en appel
(3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 25
- 2004, ch. 25, art. 129(F)
26 à 29 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements protégés
30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise, sauf :
a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.
- S.R., ch. D-2, art. 23
Note marginale :Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public
31 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.
- S.R., ch. D-2, art. 24
Note marginale :Suprématie de la présente loi
32 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics.
- S.R., ch. D-2, art. 25
Note marginale :Décrets et règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 33
- 2000, ch. 31, art. 3
Note marginale :Publication
34 (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.
Note marginale :Motion de révocation ou de modification
(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie de la motion.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 34
- 2000, ch. 31, art. 4
PARTIE 2Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées
Définition
Note marginale :Définition de « marchandises contrôlées »
35 Pour l’application de la présente partie, sont des marchandises contrôlées les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5
Exclusion de certaines personnes
Note marginale :Personnes non assujetties à la présente partie
36 Sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province;
b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement.
- 2000, ch. 31, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 159(A)
Infractions
Note marginale :Interdiction de portée générale
37 (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.
Note marginale :Infraction visant certaines personnes
(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.
Note marginale :Définition de « transfert »
(3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.
Note marginale :Portée de l’inscription
(4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements.
- 2000, ch. 31, art. 5
Inscription
Note marginale :Pouvoir du ministre d’inscrire
38 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Conditions
(2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.
Note marginale :Modalités pratiques
(4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité.
- 2000, ch. 31, art. 5
Exemption
Note marginale :Exemption par règlement
39 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement.
- 2000, ch. 31, art. 5
Note marginale :Exemption sur demande
39.1 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Conditions
(2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.
Note marginale :Modalités pratiques
(4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements.
- 2000, ch. 31, art. 5
Renseignements
Note marginale :Rapport au ministre
40 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.
- 2000, ch. 31, art. 5
Inspection
Note marginale :Désignation
41 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
- 2000, ch. 31, art. 5
Note marginale :Inspection de tout lieu
42 (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;
b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements;
c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements;
d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées.
Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
- 2000, ch. 31, art. 5
Pouvoirs réglementaires
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :
a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);
b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;
c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :
(i) les conditions d’admissibilité,
(ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,
(iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,
(iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,
(v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,
(vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement,
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5
- 2015, ch. 3, art. 74
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