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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

L.C. 2010, ch. 23

Sanctionnée 2010-12-15

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité commerciale

    activité commerciale Tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada. (commercial activity)

    adresse électronique

    adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à la transmission d’un message électronique à l’un des comptes suivants :

    • a) un compte courriel;

    • b) un compte messagerie instantanée;

    • c) un compte téléphone;

    • d) tout autre compte similaire. (electronic address)

    Commissaire à la protection de la vie privée

    Commissaire à la protection de la vie privée Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Privacy Commissioner)

    commissaire de la concurrence

    commissaire de la concurrence Le commissaire de la concurrence nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence. (Commissioner of Competition)

    Conseil

    Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

    document

    document S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel. (document)

    données

    données Signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur. (data)

    données de transmission

    données de transmission Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un appareil ou un dispositif, notamment un programme d’ordinateur, en vue d’établir ou de maintenir une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou visent à indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

    installation de télécommunication

    installation de télécommunication Installation, appareil ou autre chose utilisé en matière de télécommunication ou pour toute opération directement liée aux télécommunications. (telecommunications facility)

    message électronique

    message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel. (electronic message)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    personne

    personne Personne physique, société de personnes, personne morale, organisation, association, fiduciaire, exécuteur, liquidateur de la succession, administrateur, séquestre ou représentant légal. (person)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)

    service de télécommunication

    service de télécommunication Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur, soient loués par lui ou fassent l’objet d’un droit ou intérêt en sa faveur. (telecommunications service)

    télécommunicateur

    télécommunicateur Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association. (telecommunications service provider)

    tribunal compétent

    tribunal compétent La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court of competent jurisdiction)

  • Note marginale :Message électronique commercial

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :

    • a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;

    • b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;

    • c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);

    • d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Le message électronique comportant une demande de consentement en vue de la transmission d’un message visé au paragraphe (2) est aussi considéré comme un message électronique commercial.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) N’est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique visé aux paragraphes (2) ou (3) envoyé à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.

  • Note marginale :Destinataire du message

    (5) Dans la présente loi, la mention de la personne qui reçoit le message électronique et celle de la personne à qui il est envoyé vise le titulaire du compte correspondant à l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé ainsi que toute personne dont il est raisonnable de croire qu’elle est ou pourrait être autorisée par le titulaire du compte à utiliser l’adresse électronique.

Incompatibilité

Note marginale :Primauté de la présente loi

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique pour les raisons suivantes :

  • a) elles nuisent à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficience et à l’utilisation optimale des moyens de communication électronique dans le cadre des activités commerciales;

  • b) elles entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les consommateurs;

  • c) elles compromettent la protection de la vie privée et la sécurité des renseignements confidentiels;

  • d) elles minent la confiance des Canadiens quant à l’utilisation des moyens de communication électronique pour l’exercice de leurs activités commerciales au Canada et à l’étranger.

Sa Majesté

Note marginale :Certains mandataires de Sa Majesté liés

 Toute personne morale ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse faite sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une province est liée par la présente loi quand elle exerce des activités commerciales en cette qualité.

Application

Note marginale :Exclusion : radiodiffusion

 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion — autres que les entreprises en ligne — pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Obligations et interdictions

Note marginale :Messages électroniques non sollicités

  •  (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;

    • b) le message est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Contenu du message

    (2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :

    • a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;

    • b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);

    • c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux suivants :

    • a) les messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;

    • b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande — notamment une demande de renseignements — portant sur ces activités;

    • c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui sont uniquement, selon le cas :

    • a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits, services, terrains ou droits ou intérêts fonciers;

    • b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

    • d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

      • (i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par les personnes qui ont envoyé ces messages ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable,

      • (ii) soit de cet abonnement, cette adhésion, ce compte, ce prêt ou cette autre relation;

    • e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

    • f) des messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • g) des messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le présent article ne s’applique pas au télécommunicateur du seul fait qu’il offre un service de télécommunication qui rend possible la transmission du message.

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;

    • b) le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :

    • a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

    • b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

    • c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.

Note marginale :Modification des données de transmission

  •  (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, de modifier ou de faire modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré non seulement à la destination précisée par son expéditeur, mais aussi à une autre destination, ou encore uniquement à une telle autre destination, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la modification est effectuée avec le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé et la personne qui fait ou fait faire la modification se conforme au paragraphe 11(4);

    • b) la modification est effectuée au titre d’une ordonnance judiciaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification est effectuée par un télécommunicateur pour la gestion d’un réseau.

Note marginale :Installation d’un programme d’ordinateur

  •  (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne ou, après avoir ainsi installé ou fait installer un programme d’ordinateur, de faire envoyer un message électronique par cet ordinateur, sauf si la personne qui accomplit l’acte en question :

    • a) soit le fait avec le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur et se conforme au paragraphe 11(5);

    • b) soit le fait en vertu d’une ordonnance judiciaire.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au moment où elle les lui donne.

 

Date de modification :