Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité commerciale
activité commerciale Tout acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada. (commercial activity)
- adresse électronique
adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à la transmission d’un message électronique à l’un des comptes suivants :
a) un compte courriel;
b) un compte messagerie instantanée;
c) un compte téléphone;
d) tout autre compte similaire. (electronic address)
- Commissaire à la protection de la vie privée
Commissaire à la protection de la vie privée Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Privacy Commissioner)
- commissaire de la concurrence
commissaire de la concurrence Le commissaire de la concurrence nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence. (Commissioner of Competition)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- document
document S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel. (document)
- données
données Signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur. (data)
- données de transmission
données de transmission Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un appareil ou un dispositif, notamment un programme d’ordinateur, en vue d’établir ou de maintenir une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou visent à indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareil ou autre chose utilisé en matière de télécommunication ou pour toute opération directement liée aux télécommunications. (telecommunications facility)
- message électronique
message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message textuel, sonore, vocal ou visuel. (electronic message)
- ordinateur
ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)
- personne
personne Personne physique, société de personnes, personne morale, organisation, association, fiduciaire, exécuteur, liquidateur de la succession, administrateur, séquestre ou représentant légal. (person)
- programme d’ordinateur
programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)
- service de télécommunication
service de télécommunication Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur, soient loués par lui ou fassent l’objet d’un droit ou intérêt en sa faveur. (telecommunications service)
- télécommunicateur
télécommunicateur Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association. (telecommunications service provider)
- tribunal compétent
tribunal compétent La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court of competent jurisdiction)
Note marginale :Message électronique commercial
(2) Pour l’application de la présente loi, est un message électronique commercial le message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale et, notamment, tout message électronique qui, selon le cas :
a) comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de louage d’un produit, bien, service, terrain ou droit ou intérêt foncier;
b) offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu;
c) annonce ou fait la promotion d’une chose ou possibilité mentionnée aux alinéas a) ou b);
d) fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme étant une personne qui accomplit — ou a l’intention d’accomplir — un des actes mentionnés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Assimilation
(3) Le message électronique comportant une demande de consentement en vue de la transmission d’un message visé au paragraphe (2) est aussi considéré comme un message électronique commercial.
Note marginale :Exclusion
(4) N’est pas considéré comme un message électronique commercial le message électronique visé aux paragraphes (2) ou (3) envoyé à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada.
Note marginale :Destinataire du message
(5) Dans la présente loi, la mention de la personne qui reçoit le message électronique et celle de la personne à qui il est envoyé vise le titulaire du compte correspondant à l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé ainsi que toute personne dont il est raisonnable de croire qu’elle est ou pourrait être autorisée par le titulaire du compte à utiliser l’adresse électronique.
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