Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Mécanisme d’exclusion : article 6
11 (1) Le mécanisme d’exclusion mentionné à l’alinéa 6(2)c) doit respecter les exigences suivantes :
a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé, en utilisant soit la méthode qui a été employée pour envoyer le message, soit, si cela est pratiquement impossible, toute autre méthode électronique qui lui permet d’exprimer cette volonté;
b) fournir l’adresse électronique ou un lien à la page du Web à laquelle la personne peut communiquer sa volonté.
Note marginale :Période de validité des renseignements
(2) La personne qui a envoyé le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que l’adresse ou la page visées à l’alinéa (1)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.
Note marginale :Suite à donner
(3) La personne qui a envoyé le message ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce qu’il soit donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe (1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée à l’adresse ou à la page mentionnées à l’alinéa (1)b) et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message.
Note marginale :Retrait du consentement : article 7
(4) La personne qui a le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 7 doit veiller :
a) pendant toute la durée de validité du consentement, à ce que la personne qui a donné son consentement dispose d’une adresse électronique où donner avis du retrait de son consentement;
b) à ce qu’il soit donné suite à l’avis du retrait de consentement donné conformément à l’alinéa a) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après l’avoir reçu.
Note marginale :Retrait du consentement : article 8
(5) La personne qui a le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 8 doit :
a) veiller à ce que, pendant l’année suivant l’installation, en vertu du consentement, du programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5), à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 10(6), le propriétaire ou l’utilisateur autorisé, selon le cas, dispose d’une adresse électronique où envoyer sa demande d’enlèvement ou de désactivation du programme, s’il estime que la fonction de celui-ci n’a pas été énoncée correctement lorsque le consentement a été demandé;
b) dans le cas où l’énoncé des principaux éléments de la fonction ou des fonctions du programme mentionnées au paragraphe 10(5) fait au moment où le consentement a été demandé n’était pas correct, sur réception de la demande visée à l’alinéa a) au cours de la période d’un an qui y est prévue, aider le plus tôt possible, à ses frais, la personne qui a donné son consentement à enlever ou à désactiver le programme.
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