Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 214 du 2003-01-01 au 2008-06-17 :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214 Quiconque contrevient aux articles 25, 27, 29, 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
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