Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 214 du 2008-06-18 au 2010-07-11 :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214 Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 22, art. 214
- 2008, ch. 28, art. 60
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