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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 216 du 2018-06-21 au 2019-03-31 :


Note marginale :Peine — art. 32

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,24 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,30 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,47 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) le produit de 0,36 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

      • (ii) le produit de 0,36 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iii) le produit de 0,45 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

      • (iv) le produit de 0,93 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 22, art. 216
  • 2006, ch. 4, art. 35
  • 2007, ch. 35, art. 202
  • 2008, ch. 28, art. 61
  • 2013, ch. 33, art. 54
  • 2014, ch. 20, art. 76
  • 2017, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 12, art. 52

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