Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Peine — art. 32
216 (1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
- B
- représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
- C
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
- D
- représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
- B
- représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
- C
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
- D
- représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 22, art. 216
- 2006, ch. 4, art. 35
- 2007, ch. 35, art. 202
- 2008, ch. 28, art. 61
- 2013, ch. 33, art. 54
- 2014, ch. 20, art. 76
- 2017, ch. 20, art. 51
- 2018, ch. 12, art. 52
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