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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.2 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Assujettissement —  majoration de 2014

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement —  années inflationnistes

    (2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

      (A – B)/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
      B
      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

      C – D

      où :

      C
      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
      D
      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 198
  • 2014, ch. 20, art. 70

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