Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Restriction
252.2 Le remboursement prévu à l’article 252 ou aux paragraphes 252.1(2) ou (3) n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :
(i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,
(ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour où une taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;
b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]
d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;
d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;
e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $;
f) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 48]
g) le total des montants réclamés dans la demande qui se rapportent à des logements provisoires, ou à des emplacements de camping, compris dans des voyages organisés et qui sont calculés selon la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) ne dépasse pas :
(i) dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 75 $,
(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 60
- 2000, ch. 30, art. 69
- 2007, ch. 18, art. 35(F), ch. 29, art. 48
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