Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Restriction
252.2 Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :
(i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,
(ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]
b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]
d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;
d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;
e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $.
f) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 48]
g) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 60
- 2000, ch. 30, art. 69
- 2007, ch. 18, art. 35(F), ch. 29, art. 48
- 2017, ch. 20, art. 38
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