Loi sur la taxe d’accise
Définition de proche
255 (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.
Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;
b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;
c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
f) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le remboursement est égal au montant suivant :
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
- A
- représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
- B
- la contrepartie totale.
(2.01) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 6]
(2.02) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 6]
Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation en coopérative — acheteur d’une première habitation
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d’habitation, ou y aurait droit relativement à une telle part si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)d) et h) valaient mention de « 1 575 000 $ »;
b) le contrat de vente visé à l’alinéa (2)c) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;
c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;
d) la propriété de la part est transférée au particulier avant 2036;
e) le particulier, à la fois :
(i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert la part pour que l’habitation lui serve de résidence habituelle,
(ii) est le premier particulier à occuper l’habitation à titre résidentiel après que la possession de l’habitation lui ait été transférée,
(iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :
f) si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1 050 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;
g) si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
où :
- C
- représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
- D
- la contrepartie totale.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 111
- 1997, ch. 10, art. 65 et 223
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
- 2006, ch. 4, art. 26
- 2007, ch. 18, art. 39, ch. 35, art. 190
- 2026, ch. 2, art. 6
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