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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.4 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Mainlevée

  •  (1) La rétention visée à l’article 14.1 prend fin dès qu’il s’est écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime des articles 14.6 ou 26 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.

  • Note marginale :Délai de rétention

    (2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14.5(2).

  • 1993, ch. 32, art. 8

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