Loi sur les explosifs
Version de l'article 14.4 du 2008-06-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Mainlevée
14.4 (1) La rétention visée à l’article 14.1 prend fin dès qu’il s’est écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime des articles 14.6 ou 26 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.
Note marginale :Délai de rétention
(2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14.5(2).
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 43(A)
- Date de modification :