Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Liste des marchandises d’importation contrôlée
5 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une des fins suivantes :
a) assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possibles d’un article rare sur les marchés mondiaux ou canadien ou soumis à des régies gouvernementales dans les pays d’origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;
b) appuyer une mesure d’application de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en limitant l’importation sous quelque forme que ce soit d’un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 220]
c.1) interdire l’importation au Canada d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou des articles susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production;
d) mettre à exécution toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article;
e) mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;
f) éviter que ne soit contourné ou mis en échec l’Accord sur les textiles et vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce par l’importation de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles l’accord mentionné en premier lieu s’applique.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement d’un document sur l’accord ou l’engagement intergouvernemental
(2) En cas d’inclusion de marchandises dans la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue d’assurer l’approvisionnement ou la distribution de marchandises sujettes à répartition par accord intergouvernemental ou pour donner suite à un accord ou engagement intergouvernemental, un exposé de l’effet escompté ou un sommaire de l’accord ou engagement est présenté au Parlement, si cela n’a pas été fait antérieurement, dans les quinze jours de la publication du décret du gouverneur en conseil portant ces marchandises sur la liste dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions portant un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes — ou menaçant de le faire —, les marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter l’importation de ces marchandises dans la mesure et, sous réserve du paragraphe (7), pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.
Note marginale :Interdiction
(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l’égard des marchandises qui ont fait l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l’expiration du décret en cause et de tout décret pris en application de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s’il est plus long, un délai égal à la période d’application du décret ou des décrets.
Note marginale :Décret d’extension
(3.2) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.
Note marginale :Application et révocation du décret
(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.
Note marginale :Exception : marchandises importées du Pérou
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Exception : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange
(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :
a) d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;
b) d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.
(4.01) à (4.05) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]
Note marginale :Nouveau décret : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange
(4.1) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d’un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, s’il est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, il y a eu, depuis l’entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l’importation de marchandises semblables en provenance de ce partenaire de libre-échange et que, d’autre part, l’efficacité du décret est en conséquence diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d’efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).
Note marginale :Mention dans le décret
(4.2) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s’il est applicable ou non aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange.
Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(4.3) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises d’un partenaire de libre-échange, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :
a) soit à un décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4);
b) soit au décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59(1) ou 63(4) de cette loi.
Note marginale :Révocation ou modification du décret
(4.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) s’il est convaincu que cela devrait être fait.
(4.5) à (4.92) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(5) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des mesures prises aux termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39 ou 43, de l’alinéa 53(2)d), du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.
Note marginale :Radiation de la liste
(7) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application des paragraphes (3), (5) ou (6) sont réputées radiées de la liste :
a) à l’expiration des quatre ans suivant la date de leur inclusion aux termes du décret;
b) à la date précisée au décret, si celle-ci est antérieure à celle de l’expiration des quatre ans.
(7.1) et (7.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]
Note marginale :Radiation de la liste
(8) Les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application des paragraphes (4.1) ou (4.3) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date précisée dans le décret;
b) la date à laquelle :
(i) dans le cas d’un décret pris en application du paragraphe (4.1) ou (4.3) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa (4.3)a), les marchandises du même genre importées d’autres pays et portées sur cette liste en application d’un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées,
(ii) dans le cas d’un décret pris en application du paragraphe (4.3) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa (4.3)b), le décret pris aux termes des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d’autres pays cesse d’avoir effet.
(9) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 72]
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 5
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 41 (3e suppl.), art. 127, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1988, ch. 65, art. 117
- 1993, ch. 34, art. 67, ch. 44, art. 147
- 1994, ch. 47, art. 103 et 220
- 1996, ch. 33, art. 59
- 1997, ch. 14, art. 72, ch. 20, art. 54, ch. 36, art. 208
- 2009, ch. 16, art. 54
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