Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Établissement de quantités
6.2 (1) En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.
Note marginale :Allocation de quotas
(2) Lorsqu’il a déterminé la quantité des marchandises en application du paragraphe (1), le ministre peut :
a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;
b) délivrer une autorisation d’importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Note marginale :Transfert
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation.
- 1994, ch. 47, art. 106
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