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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 6.2 du 2017-09-21 au 2018-12-12 :


Note marginale :Établissement de quantités

  •  (1) En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Détermination de quantités — exportation

    (1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en oeuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d), soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Allocation de quotas

    (2) Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des paragraphes (1) ou (1.1), le ministre peut :

    • a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;

    • b) délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation ou de l’autorisation d’exportation.

  • 1994, ch. 47, art. 106
  • 2017, ch. 6, art. 20

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