Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 155 du 2019-01-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Serment

    (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

    • a) de se conformer aux instructions de l’électeur;

    • b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

    • c) de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

    • d) qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • Note marginale :Secret

    (4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 101(A)

Date de modification :