Loi électorale du Canada
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
155 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
Note marginale :Déclaration solennelle
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :
a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;
b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;
c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;
d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
(4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
- 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 101
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