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Loi électorale du Canada

Version de l'article 155 du 2019-06-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]

  • 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 101

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