Loi électorale du Canada
Version de l'article 190 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
190 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- adresse de substitution
adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)
- électeur
électeur Personne visée à l’article 191. (elector)
- numéro matricule
numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)
- période de scrutin
période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)
- 2000, ch. 9, art. 190
- 2018, ch. 31, art. 130
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