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Loi électorale du Canada

Version de l'article 340 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Nouvelle répartition en cas de suspension

  •  (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 335, un parti enregistré est suspendu et qu’avis de la suspension a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la suspension, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti suspendu.

  • Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible

    (2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la suspension ou la cessation d’admissibilité visée aux paragraphes (1) ou (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti suspendu ou devenu inadmissible.


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