Loi électorale du Canada
Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation
340 (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.
Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible
(2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.
Note marginale :Exception
(3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.
- 2000, ch. 9, art. 340
- 2003, ch. 19, art. 5
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