Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond général
350 (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :
a) en les nommant;
b) en montrant leur photographie;
c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;
d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.
Note marginale :Plafond pour une élection partielle
(4) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.
Note marginale :Indexation
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414.
- Date de modification :