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Loi électorale du Canada

Version de l'article 350 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Plafond général

  •  (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

    • a) en les nommant;

    • b) en montrant leur photographie;

    • c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

    • d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.

  • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

    (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

    (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

  • Note marginale :Indexation

    (5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.

  • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

    (6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) un trente-septième du montant en cause;

    • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

  • 2000, ch. 9, art. 350
  • 2014, ch. 12, art. 78

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