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Loi électorale du Canada

Version de l'article 375 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Agents enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (3) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

  • 2000, ch. 9, art. 375
  • 2003, ch. 19, art. 9

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