Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 375 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépenses de campagne des candidats

  •  (1) Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

    • a) leurs dépenses électorales;

    • a.1) leurs dépenses relatives à un litige;

    • a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;

    • b) leurs dépenses personnelles;

    • c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

  • 2000, ch. 9, art. 375
  • 2003, ch. 19, art. 9
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 244

Date de modification :