Loi électorale du Canada
Version de l'article 377 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
377 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux;
b) les candidats;
c) l’agent officiel d’un candidat;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) un agent enregistré d’un parti enregistré.
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