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Loi électorale du Canada

Version de l'article 377 du 2004-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) l’agent officiel d’un candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 377
  • 2003, ch. 19, art. 11

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