Loi électorale du Canada
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
377 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) l’agent officiel d’un candidat;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) un agent enregistré d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 377
- 2003, ch. 19, art. 11
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