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Loi électorale du Canada

Version de l'article 405.1 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation

  •  (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :

    • a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

    • b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

  • Note marginale :Ajustements

    (2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :

    • a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);

    • b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);

    • c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).

    Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 47

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