Loi électorale du Canada
Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.
Note marginale :Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Note marginale :Publication
(3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 47
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