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Loi électorale du Canada

Version de l'article 424 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Production du rapport financier

  •  (1) L’agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);

    • c) la déclaration de l’agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) le rapport financier d’une fiducie prévu à l’article 428 et le rapport y afférent fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1).

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des contributions apportées au parti enregistré par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    • b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);

    • c) sous réserve de l’alinéa c.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti directement ou par l’intermédiaire d’une de ses associations de circonscriptions ou d’une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti, et la somme de ces contributions;

    • c.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) en l’absence des renseignements sur l’identité d’un donateur qui a apporté sa contribution par l’intermédiaire d’une association de circonscription, les nom et adresse des donateurs de la totalité de telles contributions apportées à l’association de circonscription au cours de l’exercice et, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de celle-ci, comme si elles avaient été apportées au parti;

    • e) un état des contributions reçues d’une fiducie;

    • f) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances contestées visées à l’article 421,

      • (ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;

    • g) un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables généralement reconnus;

    • h) un état, par circonscription, des sommes d’argent cédées par le parti au candidat qu’il soutient, à une association de circonscription ou à une fiducie constituée pour l’élection du candidat;

    • i) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;

    • j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.


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