Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport financier
424 (1) L’agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);
c) la déclaration de l’agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit.
d) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;
b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
c.1) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
d) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
e) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
f) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances contestées visées à l’article 421,
(ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;
g) un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables généralement reconnus;
h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h.1) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
i) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;
j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
- 2000, ch. 9, art. 424
- 2003, ch. 19, art. 34
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