Loi électorale du Canada
Version de l'article 43 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Interdictions
43 Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;
b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.
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