Loi électorale du Canada
Version de l'article 43 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdictions
43 Il est interdit :
a) d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;
b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.
- 2000, ch. 9, art. 43
- 2018, ch. 31, art. 32
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