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Loi électorale du Canada

Version de l'article 451 du 2004-01-01 au 2006-12-31 :


Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

    • a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • e) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses électorales;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) un état des créances contestées visées à l’article 449;

    • e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;

    • f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

    • g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);

    • g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

      • (i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,

      • (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

    • h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;

    • h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour fixé pour le scrutin;

    • b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (5) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (6) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.

  • 2000, ch. 9, art. 451
  • 2003, ch. 19, art. 44

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