Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport
451 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;
c) les pièces justificatives concernant ces dépenses, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés;
d) la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;
e) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
a) un état des dépenses électorales;
b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;
c) l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1);
d) un état des créances contestées visées à l’article 449;
e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;
g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);
h) sous réserve de l’alinéa h.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’agent officiel directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription et la somme de ces contributions;
h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
i) en l’absence des renseignements sur l’identité d’un donateur qui a apporté sa contribution par l’intermédiaire d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription, les nom et adresse des donateurs, classés selon les catégories visées à l’alinéa f), de la totalité de telles contributions apportées à la fiducie ou à l’association de circonscription depuis l’élection précédant celle sur laquelle porte le compte et, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de celle-ci, comme si elles avaient été apportées au candidat;
j) un état des sommes d’argent cédées par le candidat à l’association de circonscription du parti enregistré qui le soutient ou à tel parti;
k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour fixé pour le scrutin;
b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Note marginale :Déclaration du candidat
(5) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Décès du candidat
(6) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.
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