Loi électorale du Canada
Version de l'article 452 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Contributions au receveur général
452 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2000, ch. 9, art. 452
- 2003, ch. 19, art. 45
- 2006, ch. 9, art. 53
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