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Loi électorale du Canada

Version de l'article 452 du 2014-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.

  • 2000, ch. 9, art. 452
  • 2003, ch. 19, art. 45
  • 2006, ch. 9, art. 53
  • 2014, ch. 12, art. 86

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