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Loi électorale du Canada

Version de l'article 476.68 du 2014-12-19 au 2018-12-20 :


Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

  • 2014, ch. 12, art. 86

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