Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 476.68 du 2018-12-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 20, art. 5

Date de modification :