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Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (L.C. 2014, ch. 39, art. 376)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-06-01 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs de la personne désignée (suite)

Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.

Arrêté — mesures correctives

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Accord ou entente

 Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.

Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions

 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) définir les termes exploration et extraction;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;

    • d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);

    • e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;

    • f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;

    • g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;

    • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

  • Note marginale :Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :

    • a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;

    • b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploitation ou de rendement.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Déclaration ou renseignement faux ou trompeur

    (2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 — notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Évitement

    (3) Toute entité qui structure ses paiements — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux — dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.

Note marginale :Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.

 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.

Dispositions transitoires

Note marginale :Gouvernement autochtone au Canada

 Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :

  • a) un gouvernement autochtone au Canada;

  • b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;

  • c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.

Note marginale :Exercices en cours et antérieurs

 L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.

 

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