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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 106 du 2010-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à l’article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou de la partie VII.1 ou d’un règlement;

    • b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d’autre façon les registres ou livres comptables d’un employeur pour se soustraire au paiement d’une cotisation imposée par la présente loi;

    • c) fait, dans les registres ou livres comptables d’un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;

    • e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :

    • a) soit d’une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu’il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Obligation de payer une pénalité

    (6) Lorsqu’en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n’est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l’article 82 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l’objet d’une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.

  • 1996, ch. 23, art. 106
  • 2009, ch. 33, art. 13

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