Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Versement des prestations malgré appel
121 (1) Lorsqu’un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables conformément à la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) si l’appel a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
- Date de modification :