Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 122 du 2005-12-12 au 2013-03-31 :


Note marginale :Règlements des questions

 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.

  • 1996, ch. 23, art. 122
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Date de modification :