Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
127 (1) Les renseignements suivants ne peuvent être divulgués qu’à la Commission et aux employés du ministère du Développement des ressources humaines dans l’exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d’en permettre l’accès :
a) les renseignements de toute nature obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d’un règlement y afférent;
b) les renseignements tirés de ceux visés à l’alinéa a).
Note marginale :Non contraignables
(2) La Commission, le ministère et ses employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.
- 1996, ch. 23, art. 127 et 189
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